TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2329549_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Peyret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, ensemble la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 17 novembre contre cette décision ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui attribuer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département du Val-d'Oise est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy Pontoise.
3. Le présent litige est relatif à l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise individuelle de conducteur de taxi de M. C A est immatriculée à Sarcelles, commune du département du Val d'Oise. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent en vertu de l'article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. C A à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. C A.
Fait à Paris, le 9 janvier 2024.
La magistrate déléguée
K. B
No 2329549/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2329549_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel