TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2329577_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Peyret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui attribuer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Le présent litige est relatif à l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise individuelle de transport de taxi M. A est immatriculée à Pantin, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le tribunal administratif de Montreuil est compétent en vertu de l'article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Paris, le 2 janvier 2024. La magistrate déléguée K. C No 2329577/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2329577_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel