TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2329640_20231230
- Date
- 30 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 décembre 2023, M. D K et Mme A F, épouse J E, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Mme G J E, Mme L, et Mme M J E, d'une part, M. I J E, Mme H J E et Mme B J E, d'autre part, représentés par Me Haigar, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales dont ils se prévalent ; 2°) d'enjoindre à l'Etat français et/ou au chef du poste consulaire à Jérusalem ou à tout autre fonctionnaire compétent, de délivrer un laissez-passer consulaire à chacun d'entre eux dans un délai de 24 heures à compter du prononcer de l'ordonnance ou subsidiairement, de sa notification ; 3°) d'enjoindre à l'Etat français et/ou au chef du poste consulaire à Jérusalem ou à tout autre fonctionnaire compétent, de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour leur permettre d'évacuer la bande de Gaza, notamment en inscrivant leurs noms sur la liste des personnes à évacuer et en remettant copie de cette liste et des laissez-passer consulaires aux autorités israéliennes et égyptiennes dans un délai de 24 heures à compter du prononcer de l'ordonnance ou subsidiairement, de sa notification. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente dès lors que leurs demandes portent sur l'exercice du droit au rapatriement de ressortissants français et de leur famille, et que tant la délivrance d'un laissez-passer consulaire que le simple fait de les mentionner sur une liste remise à des autorités étrangères en vue de leur sortie de la bande de Gaza est du ressort du seul Etat français et ne suppose pas des négociations avec des autorités étrangères, et est ainsi détachable de la conduite des relations internationales de la France ; - la condition d'urgence particulière est remplie dès lors qu'ils se trouvent bloqués à Rafah, dans la bande de Gaza, qui connaît actuellement une intensification des bombardements de l'armée israélienne, que leurs besoins élémentaires ne sont pas assurés, que certains d'entre eux sont malades et que l'Etat français ne leur assure par leur droit à une protection ; - la carence de l'Etat français porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits à la vie et à la dignité de la personne humaine garantis à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à leur droit d'entrer sur le territoire national prévu à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et garanti par le cour européenne des droits de l'homme, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 29 décembre 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés, qui a indiqué qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la contestation des mesures prises par l'Etat pour organiser une sortie effective de ses ressortissants de Gaza n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître et qu'en conséquence les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat français de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre aux requérants d'évacuer la bande de Gaza sont irrecevables ; - les observations de Me Haigar, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et en outre à ce que chacune des demandes d'injonction soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pour chaque requérant, par les mêmes moyens, et précise que le comportement de l'Etat français porte aussi atteinte à la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023 à 18h04, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères doit être regardant comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que : - les noms des membres de la famille J E sont maintenus sur les listes transmises aux autorités israéliennes et égyptiennes pour obtenir leur sortie de Gaza, mais ces autorités n'ont pas encore donné leur accord ; - les laissez-passer consulaires, qu'il n'est en tout état de cause pas possible de remettre aux intéressés à l'intérieur de Gaza, ne sont ni nécessaires ni pertinents pour quitter ce territoire pour l'Egypte ; aucun laissez-passer n'a été délivré avant leur sortie de Gaza aux plus de 160 ressortissants, agents, ayants-droits et titulaires de titre de séjour que la France est parvenue à aider à sortir de ce territoire depuis le début de conflit ; ce n'est qu'une fois en Egypte que ces documents peuvent se révéler nécessaires pour rentrer en France et le consulat de France au Caire s'emploie alors à les délivrer et à organiser pour les français un retour dans les 72 heures suivant l'entrée sur le territoire égyptien comme demandé par les autorités de ce pays ; pour les non-ressortissants français, ce délai est plus long dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier d'un laissez-passer consulaire et doivent solliciter un visa. Un mémoire en réplique, présenté pour M. D J E et autres, représentés par Me Haigar, a été enregistré le 30 décembre 2023 à 12h01. Les requérants concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et demandent en outre, d'une part, que chacune des injonctions ordonnées soit assortie d'une astreinte de 500 euros par requérant et par jour de retard ; ils demandent également, à titre subsidiaire, qu'à défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour ceux d'entre eux qui ne sont pas français, il doit être enjoint aux autorités françaises de délivrer par tout moyen un visa de court séjour pour la France. Ils font en outre valoir que les laissez-passer consulaires ou le visas peuvent être délivrés par l'agent du consulat présent à Rafah, ou directement aux autorités étrangères contrôlant ce point de passage, et qu'ils peuvent être de nature à accroître leurs chances de sortie de la bande de Gaza eu égard au contexte évolutif de la situation. Ces mémoires ont été communiqués, l'instruction réouverte et les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience. Ont été entendus au cours de le nouvelle audience publique tenue le 30 décembre 2023 à 13 heures : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Haigar, avocat des requérants, qui développe les conclusions et moyens de ses écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rohmer en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : " Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d'impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française. / Il est établi sur déclaration de la perte ou du vol du titre de voyage auquel le laissez-passer se substitue ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D J E et Mme A F, épouse K, sont parents, d'une part, de trois enfants mineurs, Mme G J E, de nationalité française, Mme C J E, et Mme M J E, d'autre part de trois enfants majeurs, M. I J E, de nationalité française, Mme H J E, également de nationalité française et Mme B J E. Ils résident tous dans la bande de Gaza, territoire palestinien soumis à d'importants bombardements de la part de l'armée israélienne depuis le mois d'octobre 2023 en riposte à une attaque du Hamas survenue le 7 octobre 2023. Ils ont fui leur domicile pour se réfugier en dernier lieu à Rafah, au sud du territoire, à la frontière avec l'Egypte. Les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat français, d'une part, de délivrer un laissez-passer consulaire ou un visa à chacun d'entre eux, d'autre part, de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour leur permettre d'évacuer la bande de Gaza, notamment en inscrivant leurs noms sur la liste des personnes à évacuer et en remettant copie de cette liste et des laissez-passer consulaires ou visas aux autorités israéliennes et égyptiennes. En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : 4. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités françaises de délivrer aux requérants le laissez-passer consulaire prévu par le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 susvisé, ou à défaut un visa, sont relatives à une démarche administrative relevant de la seule compétence de l'Etat français et concernent donc une procédure détachable de l'exercice des pouvoirs du Gouvernement dans la conduite des relations diplomatiques. Par suite la juridiction administrative n'est pas incompétente pour connaître de ces conclusions. 5. En revanche, la mise en œuvre, par les autorités françaises, des mesures tendant à permettre aux requérants de sortir de la bande de Gaza passe, ainsi que le font valoir tant les consorts J E que le défendeur, par l'inscription de leurs noms sur des listes des personnes à évacuer qui doivent être remises aux autorités israéliennes et égyptiennes afin que celles-ci les valident. Ces démarches, qui nécessitent l'engagement de négociations avec des gouvernements étrangers ou sont indissociables d'elles, mettent ainsi en cause les rapports entre l'Etat français et ces autorités et ne sont donc pas détachables de l'exercice des pouvoirs du Gouvernement dans la conduite des relations diplomatiques. En conséquence, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat français de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre aux membres de la famille J E d'évacuer la bande de Gaza, notamment en inscrivant leurs noms sur la liste des personnes à évacuer et en remettant cette liste aux autorités étrangères concernées. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. En ce qui concerne l'urgence et l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaires ou de visas : 6. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les requérants, qui sont réfugiés ensemble à Rafah, partie du territoire de la bande de Gaza exposée à de violents bombardements, connaissent une situation humanitaire particulièrement dégradée où leur vie est exposée. Toutefois, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères fait valoir que les laissez-passer consulaires sollicités, qu'il n'est en tout état de cause pas possible de remettre aux intéressés à l'intérieur de Gaza, ne sont ni nécessaires ni utiles pour quitter ce territoire pour l'Egypte au point de passage de Rafah. Le défendeur indique à ce titre qu'aucun laissez-passer n'a été délivré avant leur sortie de Gaza aux ressortissants, agents, ayants-droits et titulaires de titre de séjour que la France est parvenue à aider à sortir de ce territoire depuis le début de conflit et que ce n'est qu'une fois en Egypte que ces documents peuvent se révéler nécessaires pour rentrer en France et qu'ils sont délivrés par le consulat de France au Caire. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il résulte de l'instruction que la sortie de la bande de Gaza nécessite l'inscription sur des listes des personnes à évacuer qui doivent être remises aux autorités israéliennes et égyptiennes afin que celles-ci les valident. Ce point est confirmé par les échanges de messages entre M. D J E et les services du consulat de France à Jérusalem, qui révèlent que ces services n'avaient besoin, pour inscrire les membres de la famille sur une telle liste que de documents relatifs à l'identité et à la nationalité de ces personnes, qui leur ont été transmis par M. J E. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la détention d'un laissez-passer consulaire, ou d'un visa à destination de la France, serait de nature à permettre d'accroître les chances des requérants de quitter le territoire de Gaza, malgré le caractère évolutif de la situation sur place. Au demeurant, il résulte du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 susvisé que seuls peuvent bénéficier de laissez-passer délivrés sur ce fondement les ressortissants français ainsi que des étrangers appartenant à des catégories mentionnées à l'article 8 de ce même décret dont ne font pas partie ceux des requérants qui n'ont pas la nationalité française. 7. Il résulte de l'ensemble des éléments rappelés au point 6 que les requérants ne peuvent se prévaloir, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence à se voir délivrer des laissez-passer consulaires ou tout autre document nécessaires pour entrer en France, notamment un visa, avant d'avoir réussi à quitter la bande de Gaza. Par suite, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. En raison de ces mêmes éléments, la seule absence de délivrance de ces documents ne peut être regardée comme ayant été de nature à porter, par elle-même et à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D J E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D J E et Mme A F, épouse J E, à M. I J E, à Mme H J E et à Mme B J E, et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 30 décembre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 décembre 2023
Référence
ORTA_2329640_20231230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA