TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2329648_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kanté, demande au tribunal de rectifier une erreur matérielle contenue dans le jugement n°2205484/4-1 du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2023, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne démontrait pas l'inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins. Vu : - le jugement n°2205484/4-1 du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. () ". 3. Mme B demande la rectification d'une erreur matérielle affectant selon elle le jugement n°2205484/4-1 du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 2023, en ce qu'il aurait considéré à tort qu'elle ne démontrait pas l'inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins. Il s'ensuit que Mme B doit être regardée comme demandant la rectification d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Or, il ressort des termes mêmes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative que le recours en rectification d'erreur matérielle qu'il prévoit ne peut s'exercer que sur une erreur ou une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2329648_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2329648_20241104
Données disponibles
- Texte intégral