TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2329654_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C B demande au juge des référés :
1°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " en date du 24 mars 2022 le place dans une situation difficile et de vulnérabilité, dès lors qu'il ne dispose d'aucun document pour établir sa situation régulière sur le territoire français ;
Sur la condition d'utilité :
- l'octroi au requérant de la mesure sollicitée lui permettra de régulariser sa situation administrative et de mettre fin à une situation de précarité administrative, sociale et professionnelle, ainsi que de pouvoir circuler ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir ses demandes, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Eric Lamy pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire droit à la demande du requérant d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors qu'une telle demande, eu égard à son objet, ne constitue pas une mesure conservatoire à caractère provisoire. Les conclusions tendant à cette fin sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
3. En second lieu, alors que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, ressortissant égyptien, né le 3 mars 1989, a été déposée le 24 mars 2022 et que ce dernier a bénéficié dans ce cadre de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'au 22 septembre 2022, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, cette demande ne peut qu'être regardée que comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de police. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B tendant à titre subsidiaire à la délivrance d'un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " est non seulement de nature à faire obstacle au refus de renouvellement qui a été décidé, mais encore ne présente aucun caractère d'utilité ou d'urgence.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés,
E. LAMY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2329654_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA