TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2329667_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par un courrier en date du 5 janvier 2024, le greffier en chef a demandé à M. B de régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". En outre, le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". et aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. M. B a été invité, par courrier recommandé du 5 janvier 2024 retourné au greffe du tribunal par les services postaux avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", à régulariser, dans un délai d'un mois, sa requête en produisant une copie de la décision de la commission de médiation du 24 janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas régularisé sa requête à l'issue du délai imparti, qui est par voie de conséquence manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B Fait à Paris, le 18 juin 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2329667_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel