TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2329679_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris a mis fin à sa période d'essai et à son contrat de travail à compter du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). " 2. Aux termes de l'article L. 2311-1 du code du travail : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables : / 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; () ". 3. La Philharmonie de Paris, qui emploie Mme B, est un établissement public à caractère industriel et commercial et elle a, ainsi, la qualité d'un employeur de droit privé au sens des dispositions précitées de l'article L. 2311-1 du code du travail. Par suite, la requête de Mme B, qui tend à l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de la Philharmonie de Paris a mis fin à sa période d'essai et à son contrat de travail à compter du 28 novembre 2023, est relative à un contrat de droit privé régi par le code du travail comme cela est précisé par les dispositions précitées de l'article L. 2311-1 du code du travail. Elle ressortit dès lors à la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitée du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 janvier 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329679/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2329679_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel