TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2329700_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 21 octobre 2021 pour le reversement d'un montant de 18 643 euros correspondant aux aides indument perçues au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du premier alinéa de l'article R 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.() ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 21 octobre 2021 pour le reversement d'un montant de 18 643 euros correspondant aux aides indument perçues au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ce litige qui est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R.312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerçait son activité au Pré Saint-Gervais (93310) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 10 janvier 2024. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2329700_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel