TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2329708_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me David, a demandé au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre le formulaire de saisine de l'OFPRA et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me David en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ou lui verser directement cette somme s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu remettre, le 8 février 2024, une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable du 8 février 2024 au 7 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu remettre, le 8 février 2024, une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable du 8 février 2024 au 7 décembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mai 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329708/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA752 février 2024
DTA_2329709_20240202TA756 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2329708_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2329708_20250506
Données disponibles
- Texte intégral