TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2329760_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Yoann A Production et lui demande de verser au Trésor public la somme totale de 7 871 582,23 euros au titre de l'inexécution d'actions de formation et de l'établissement et utilisation de documents avec mentions inexactes en vue d'obtenir indûment la prise en charge de formation, solidairement avec ses dirigeants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de M. A que la société Yoann A Production a son siège social à Eragny dans le département du Val-d'Oise (95). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A. Fait à Paris, le 3 janvier 2024. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON 2/3-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2329760_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel