TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2329782_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Fait à Paris, le 23 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2329782/12-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2329782_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel