TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2329850_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, l'association CASIP-COJASOR, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en sa qualité de tutrice de Mme A B veuve C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 13 octobre 2023 rejetant la demande de prise en charge de Mme B veuve C au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui accorder cette aide à titre provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
L'association requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de la maire de Paris de lui accorder l'aide sollicitée a pour effet l'endettement de Mme B veuve C vis-à-vis de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) où elle réside, pour un montant à ce jour de 9 968, 21 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2328705 enregistrée le 15 décembre 2023 par laquelle l'association CASIP-COJASOR demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. L'association requérante, agissant en sa qualité de tutrice de Mme B veuve C, soutient que celle-ci est dans l'impossibilité de faire face à ses frais d'hébergement en EHPAD dont la dette se monte à ce jour à la somme de 9 968, 21 euros. D'une part, elle ne produit aucun élément, notamment des actes de poursuite, caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme B veuve C, se bornant à joindre une lettre de la société gestionnaire de l'EPHAD en date du 11 décembre 2023 mettant en demeure l'intéressée de régler cinq factures d'hébergement pour les mois d'août à décembre 2023, et se réservant alors l'opportunité d'engager des poursuites judiciaires aux fins de recouvrer la somme due. D'autre part, l'association CASIP-COJASOR n'établit pas un risque à court ou moyen terme pour Mme B veuve C de faire l'objet d'une résiliation de son contrat de séjour par le gestionnaire de l'établissement en application du 1° du III de l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles, au motif d'impayés. Enfin, le recours en annulation de la décision contestée sera examiné par le tribunal lors d'une audience prévue le 12 mars 2024, soit à brève échéance. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête présentée pour Mme B veuve C pour défaut d'urgence.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CASIP-COJASOR.
Fait à Paris, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés statuant en urgence,
L. Gros
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329850/6Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2329850_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel