TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400001_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 6 octobre 2023 de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes répondant à son recours dirigé contre la décision du 14 mars 2023 par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte dirigée contre le docteur B à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. M. A conteste la lettre du 6 octobre 2023 de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes répondant à son recours dirigé contre la décision du 14 mars 2023 par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte dirigée contre le docteur B à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Cette lettre ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours, dès lors qu'il n'appartient pas au directeur de l'agence régionale de santé de statuer sur les recours dirigés contre les décisions du conseil départemental de l'ordre des médecins refusant de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins une plainte dirigée contre un médecin. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lyon, le 15 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2400001_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel