TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400002_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, la compagnie Axa Assurances Iard demande au tribunal de condamner la direction des établissements pénitentiaires de Polynésie française au versement de la somme de 213 634 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de la collision entre deux véhicules.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux conséquences préjudiciables d'une collision entre deux véhicules relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Le litige soumis au tribunal par la compagnie Axa Assurances Iard trouve son origine directe dans la collision entre le véhicule de M. B, assuré par compagnie Axa Assurances Iard, et celui de M. A, conducteur d'un véhicule de l'Etat, et relève ainsi de la seule compétence des tribunaux judiciaires.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la compagnie Axa Assurances Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie Axa Assurances Iard.
Fait à Papeete, le 4 janvier 2024.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2400002_20240104
Données disponibles
- Texte intégral