TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400002_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'infliger une sanction administrative et pénale au docteur A D suite au refus de mesure disciplinaire que lui a opposé le Conseil national de l'ordre des médecins le 9 novembre 2023 ;
2°) de condamner la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme 800 000 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'expertise médicale dont il a fait l'objet.
Il soutient que :
- le docteur A D a indiqué, à tort, dans un rapport d'expertise médical, qu'il avait mis le feu à la maison d'un avocat, qu'il conduisait sans permis et qu'il n'y avait pas d'amiante à l'usine Mecachrome Atlantique à Sainte-Luce-sur-Loire ; il a également corrompu un officier de police pour que celui-ci change, pendant la garde à vue dont il a fait l'objet, la durée de l'incapacité de travail de la personne qu'il avait agressée ;
- il réclame la somme de 800 000 euros car il est victime d'une peine d'emprisonnement injustifié et d'un dysfonctionnement d'un service public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une procédure pénale pour violences volontaires commises sur un avocat par M. C B, ce dernier a fait l'objet une expertise psychiatrique le 22 décembre 2021 par le docteur A D, spécialiste en psychiatrie, réquisitionné par le parquet de Niort. Le 11 juin 2023, M. B a saisi le Conseil national de l'ordre des médecins d'une plainte contre le docteur D. Lors de sa séance du 28 septembre 2023, le Conseil national de l'ordre des médecins a décidé, sur la base des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, de ne pas traduire le docteur D devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'infliger une sanction administrative et pénale au docteur D et, d'autre part, de l'indemniser à hauteur de 800 000 euros des différents chefs de préjudice qu'il allègue avoir subis des suites de l'expertise médicale dont il a fait l'objet.
3. En premier lieu, si M. B demande réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait d'un rapport d'expertise médicale établi par le docteur D, il ressort des pièces du dossier que le docteur D est intervenu comme expert sur réquisition du parquet transmise par l'officier de police judiciaire, dans le cadre défini par l'article 77-1 du code de procédure pénale, à la suite d'une plainte à l'encontre de M. B. L'activité d'expert du docteur D se rattachant ainsi au fonctionnement du service public judiciaire, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'une action tendant à la réparation des conséquences dommageables qui ont pu en résulter. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'infliger des sanctions administratives, ni, à plus forte raison, des sanctions pénales aux experts judiciaires. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera transmise au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Poitiers, le 20 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400002_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel