TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400003_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. C, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - Sa liberté d'aller et venir est menacée en l'absence de renouvellement de son titre de séjour expirant le 25 mai 2022 et en l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour expirant le 1er Janvier 2024 ; - L'interdiction de travailler consécutive à ce défaut de renouvellement le place dans une situation de précarité qui caractérise l'urgence ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. B C de nationalité camerounaise est entré en France de manière régulière le 25 octobre 2018 sous couvert d'un visa étudiant afin de terminer ses études de pharmacie. En juillet 2021, M. C a obtenu un titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 16 juin 2022. Le 24 mai 2022, il en a demandé le renouvellement pour un titre de séjour pluriannuel. Depuis cette date, M. C s'est vu délivrer sept autorisations de provisoires de séjour, la dernière expirant le 1er janvier 2024. Par la présente requête introduite le 1er janvier 2024, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Le requérant soutient qu'à défaut de renouvellement de son récépissé et de son titre de séjour, il se trouve dans une situation de précarité et qu'il va perdre son emploi à l'hôpital. Toutefois, s'il soutient avoir été recruté par contrat triennal au centre hospitalier de Corbeil Essonnes, il ne l'établit pas. Il n'établit pas davantage la précarité économique de sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a régulièrement bénéficié de récépissés de sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le dépôt de cette demande en juin 2022 et, à la date de la présente ordonnance, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce récépissé ne sera pas renouvelé à partir du 02 janvier 2024. 5. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction, l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas établie. 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 janvier 2024. La juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2400003_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA