TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400003_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord, d'une part, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour déposée le 29 août 2023 et, d'autre part, de rendre sa décision dans un délai de dix jours ne dépassant pas la date du 15 janvier 2024.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche qui n'est valable que jusqu'au 3 janvier 2024 ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention du titre de séjour sollicité lui permettra de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'organisation professionnelle des entreprises du médicament ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 11 août 1992, déclare être entré en France le 23 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il déclare, sans aucune autre précision, avoir été muni d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent : chercheur ", valable jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelé une fois jusqu'au 2 février 2025. Le 29 août 2023, M. A a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent : salarié qualifié ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord, d'une part, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de rendre sa décision dans un délai de dix jours ne dépassant pas la date du 15 janvier 2024
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent : salarié qualifié " par une demandée déposée en ligne le 29 août 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'une délai de quatre mois suivant le dépôt, le 29 août 2023, du dossier estimé complet, soit
le 29 décembre 2023. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord, d'une part, de procéder à l'examen de sa demande de changement de statut et, d'autre part, de rendre sa décision dans un délai de dix jours ne dépassant pas le 15 janvier 2024. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5916 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400003_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel