TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2400003_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Sainsard, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. La demande de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard n’entre dans aucune de ces hypothèses. Par suite, elle est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 222-1 précité, et de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2400003_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel