TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400004_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lingibé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane a émis à son encontre une interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'objet et aux effets de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir dès lors, en premier lieu, qu'il ne repose sur aucune analyse précise et individualisée de sa situation, en deuxième lieu, que les éléments retenus à son encontre sont entachés d'inexactitudes matérielles des faits, en troisième lieu, qu'il revêt un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi et, en dernier lieu, qu'il est constitutif d'une sanction administrative dénuée de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant français né en l'an 2000, s'est présenté, le 1er janvier 2024, à l'aéroport de Cayenne Félix Eboué afin d'embarquer à bord d'un aéronef à destination de la France hexagonale. À cette occasion, il a fait l'objet d'un contrôle administratif mené dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants entre la Guyane et l'Hexagone. À l'issue de ce contrôle, le préfet de la Guyane a émis à son encontre un arrêté, daté du même jour, portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours. Par la présente instance, M. B sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. B se borne à soutenir, sans pour autant contester sérieusement les motifs retenus par l'arrêté attaqué particulièrement la positivité de ses analyses urinaires à la cocaïne, qu'il souhaite regagner son domicile situé à Reims et que la condition d'urgence peut résulter de l'atteinte portée à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, M. B ne justifie, par ses seules allégations, d'aucune circonstance particulière impliquant, alors que l'arrêté litigieux cessera de produire ses effets au 6 janvier 2024, que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2400004_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA