TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400004_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A conteste la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier du 3 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 1. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 2. Aux termes de ll'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 5. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme A conteste la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la CDAPH du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Douai. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () / Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En l'espèce, Mme A conteste une décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 3 janvier 2024 et dont elle a accusé réception le 6 janvier 2024, Mme A n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 24 octobre 2023, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont manifestement irrecevables. Elles doivent par suite être rejetées pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Douai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Douai. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et au département du Nord. Fait à Lille, le 24 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400004_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel