TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400005_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Loïse Guillaume-Matime, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin l'a obligé à quitter le territoire national sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il déposera ; 3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin de mettre en œuvre son retour à Saint-Martin en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutable de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et alors qu'il est placé en rétention administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors qu'il vit en France avec sa famille depuis l'année 2008, que sa conjointe est en situation régulière et qu'ils ont deux enfants scolarisés en France, que sa mère dont l'état de santé est précaire vit avec eux et qu'il n'a plus de famille en Guyana. La requête a été communiquée au représentant de l'Etat à Saint Martin, le 24 janvier 2024, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 25 janvier 2024 à 10H15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière. - le rapport de Mme Mahé, juge des référés, - les observations de Me Bon, substituant Me Guillaume Matime, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 19 octobre 1979 à Georgetown, de nationalité guyanienne, a fait l'objet par arrêté du 22 janvier 2024 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. La liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale et l'intérêt supérieur de l'enfant constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. M. A soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à son droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en faisant valoir qu'il vit en France avec sa famille depuis l'année 2008, que sa conjointe est en situation régulière, qu'ils ont deux enfants scolarisés en France et que sa mère dont l'état de santé est précaire vit avec eux. Toutefois, les pièces versées au dossier, comme les contrats de location, ne permettent pas d'établir la durée alléguée de présence sur le territoire national. La conjointe du requérant ne justifie que de l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 décembre 2023 au 18 juin 2024 soit six mois. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue en Guyana avec ses enfants qui, compte tenu de leur âge respectif, peuvent y être scolarisés. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que l'exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du requérant de vivre avec sa famille ou à l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin. Fait à Basse Terre, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol N°2400005
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400005_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel