TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400006_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B D et Mme C A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 22 novembre 2023, par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or du 29 septembre 2023 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils E au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de lui délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'atteinte portée à l'équilibre psychologique et aux conditions d'instruction de Matao ; la suspension demandée, par ailleurs, n'est nullement incompatible avec un intérêt public ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, la " situation propre à l'enfant ", au sens de cette disposition, s'entendant comme le fait de proposer un projet sérieux, avec un enseignement adapté à l'enfant, sans autre exigence ou considération que l'intérêt de celui-ci et sans condition, notamment, tenant à l'impossibilité de le scolariser, à son inadaptation au milieu scolaire ou à une situation propre ab initio qui resterait à établir ; •à tout le moins, a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n° 2400007. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 22 novembre 2023, par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or du 29 septembre 2023 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils E, âgé de trois ans, au titre de l'année scolaire 2023-2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. M. D et Mme A font valoir que, compte tenu des contraintes matérielles résultant de la scolarisation de leur fille aînée au collège André Malraux de Dijon, seul du département à compter une unité pédagogique pour enfants intellectuellement précoces, la scolarisation de Matao dans une école proche de ce collège, qui l'oblige à se lever très tôt le matin, est de nature à perturber son rythme, cela alors que cet enfant, qui n'est pas encore propre, ressent l'école comme un " environnement étranger " et a très mal vécu la rentrée scolaire. Toutefois, ces considérations, au demeurant mal documentées par les pièces du dossier, ne peuvent suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'enfant Matao, pour lequel il n'est ni justifié ni même clairement argué de spécificités qui, tenant à sa santé, à son rythme d'apprentissage ou à toute autre considération, l'exposerait, une fois immergé en milieu scolaire, à un risque particulier. La circonstance selon laquelle M. D et Mme A s'estiment à même de transmettre à leur fils l'ensemble des compétences à acquérir au cours de l'année scolaire, tout en l'ouvrant aux activités nécessaires à son équilibre et à son bien-être, ne saurait suffire à démontrer la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire. Dans ces conditions, la condition d'urgence qui, en la matière, n'est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. D et Mme A tendant à la suspension de celle-ci ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et leur demande accessoire relative aux frais de procès, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 4 janvier 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2400006_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel