TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400006_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme C A demande au tribunal la réduction de la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 correspondant à la prise en compte au titre du quotient familial d'une part pour elle-même, de 0,25 part pour son fils mineur, de 0,50 part pour son fils majeur B et d'une demi part pour elle-même en qualité de parent isolé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'un dégrèvement correspondant à la demande de la requérante a été prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 2. Il résulte des pièces du dossier que l'administration fiscale a prononcé, le 4 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête un dégrèvement sur la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2022, correspondant à la prise en compte d'un quotient familial de 2,25 parts soit une part pour elle-même, 0,25 part pour son fils mineur, 0,5 part pour l'un de ses enfants majeurs et une demi part en qualité de parent isolé. Mme A, à qui ces éléments ont été communiqués, ne conteste pas le montant du dégrèvement ainsi prononcé. En conséquence, la requérante ayant obtenu un dégrèvement correspondant à sa demande, ses conclusions sont devenues sans objet. Par suite, Il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 janvier 2025 . Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2400006_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA