TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400007_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 23 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois et l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 janvier 2024 sous le numéro 2400012 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En raison du délai rapproché dans lequel il doit être statué sur une demande en référé-suspension, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
4. En l'espèce, la décision contestée a pour objet de refuser à Mme B un titre de séjour suite à la demande formulée par l'intéressée le 23 août 2023. Si pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, la requérante invoque son impossibilité de travailler, elle ne fait toutefois état d'aucune promesse d'embauche ou d'aucune pièce justifiant d'une possibilité d'occuper un emploi à brève échéance. De même, la circonstance que ses démarches tendant à l'obtention d'un logement pérenne et plus adapté la situation de sa famille ne peuvent que difficilement aboutir en raison de sa situation administrative ne saurait caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la famille de l'intéressée bénéficiant d'une solution d'hébergement par l'entremise de l'association " Groupe SOS solidarités ". De même, si en raison de la décision contestée, Mme B se trouve en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, une situation qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à Me Cabaret.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2400007_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
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