TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400008_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. F H, Mme E D, M. B A et M. C G, représentés par Me Duffit-Menard, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la délibération du 20 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Trévoux a approuvé la cession d'un tènement à la SCI Melittosphex Burmensis et a autorisé le maire à signer tous les actes nécessaires à cette vente ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- quand une collectivité publique décide une cession d'un bien de son domaine, la condition d'urgence est présumée, sauf circonstances particulières justifiées par l'administration en défense ; or, la commune de Trévoux ne peut invoquer aucune urgence à mettre en œuvre la cession, réalisée au profit de la seule société concernée ; en revanche, la réalisation d'un parc d'attraction sur le terrain en cause est prochainement prévue, ce parc devant ouvrir dès l'été 2024, ce qui implique une mise en œuvre de la cession dans les prochains jours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; en effet :
. la commune est incompétente pour prendre une telle décision ;
. le premier adjoint n'était pas compétent pour présenter la note de synthèse ;
. les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés ;
. aucune étude d'impact n'a été réalisée ;
. aucune concertation n'a été préalablement mise en œuvre ;
. aucune procédure de consultation et de publicité n'a été organisée ;
. le secrétaire de séance n'a pas signé la délibération litigieuse ;
. la date de télétransmission en préfecture est erronée ;
. la publication sur le site internet de la commune n'est pas établie ;
. aucun procès-verbal de la séance n'a été effectué ;
. la commune n'a pas tiré toutes les conséquences du régime juridique de la location-vente ;
. en se fondant sur les dispositions relatives aux sûretés sur les meubles, la commune a vicié la base légale de la délibération.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n° 2400007, par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune présomption d'urgence n'existe en l'espèce, la décision du 7 février 2007 du Conseil d'Etat (n° 287741) qu'ils invoquent étant relative à l'hypothèse particulière d'une délibération d'un conseil municipal décidant la vente de terrains d'une section de commune. Par ailleurs, s'ils font valoir que la réalisation d'un parc d'attraction sur le terrain en cause est prochainement prévue, ce parc devant ouvrir dès l'été 2024, ce qui implique selon eux une mise en œuvre de la cession dans les prochains jours, cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature, par elle-même, à permettre de caractériser l'existence en l'espèce d'une situation d'urgence, en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par les requérants. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H, à Mme E D, à M. B A et à M. C G.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Trévoux.
Fait à Lyon le 4 janvier 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400008_20240104
TA3813 janvier 2026
DTA_2400007_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2400008_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel