TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400009_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Rhazzar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a fait preuve de diligences dans l'accomplissement des démarches nécessaires à son retour en France, que la décision attaquée l'empêche de se rendre à son travail, en France, qu'il risque ainsi de perdre et qu'il vit en France depuis l'âge de 7 ans et qu'il ne s'est rendu en Algérie que trois fois depuis cette date ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, titulaire d'un droit au séjour sur le territoire français, les autorités consulaires françaises devait lui délivrer de plein droit un visa de long séjour dit de retour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 mars 1993, a sollicité le 8 novembre 2023 la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès des autorités consulaires françaises à Oran. Par une décision du 10 décembre 2023, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 4. En l'espèce, M. B ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé contre la décision critiquée des autorités consulaires françaises à Oran. Il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 4 janvier 2024. La juge des référés, M. BEYLS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2400009_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA