TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400009_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A C représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a suspendu pour une durée de 4 mois la validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée en raison de sa situation personnelle et professionnelle dès lors que l'exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle de dirigeant de société qui lui impose des déplacements fréquents et le transport de matériel professionnel alors qu'aucun autre mode de transport n'est possible et adapté à ses contraintes ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; celle-ci est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et ne respecte pas les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les droits de la défense garantis par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ; elle a été prise en violation des dispositions des articles L.224-2 et suivants du code de la route dès lors que la mention, dans la décision en litige, d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans indication du lieu précis de l'infraction, ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, hors et en agglomération ; ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'infraction est isolée, que les risques graves qu'il ferait courir aux tiers ou à lui-même ne sont pas démontrés et qu'elle fait peser des difficultés importantes sur l'exercice de ses activités ; l'urgence n'est pas avérée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n°2400009 tendant à l'annulation de la décision dont il est demandé la suspension dans le présent recours.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. C soutient que son permis de conduire lui est indispensable dès lors que dans le cadre de son activité professionnelle en tant que dirigeant d'une société spécialisée dans les travaux de rénovation et d'installation d'appareils de levage, et de réparation et d'entretien des portes automatiques, il est amené à se déplacer régulièrement chez ses clients ou sur des chantiers avec du matériel, et qu'il ne dispose d'aucun autre moyen de transport adapté à sa situation professionnelle. Toutefois, en se bornant à produire à ce titre un extrait k-bis, M. C n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la nécessité dans laquelle il se trouverait de faire usage de son véhicule dans le cadre de déplacements professionnels. En tout état de cause, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, constituée par un excès de vitesse supérieur de plus de 40 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, pour une vitesse retenue de 104 km/h, commise par M. C et que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Poitiers, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400009_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel