TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400009_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-41-932 en date du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assignée à résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui fait interdiction de retour pendant un an ; 2°) d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté est illégal au motif qu'il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle réside à Blois avec sa famille depuis 2019, sa fille est scolarisée et maitrise à merveille la langue française, son ainé a eu le bac et parle français, elle exerce des activités d'économie solidaire et s'occupe d'une personne handicapée. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 août 2024 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu : - l'ordonnance n° 20030294 du 30 novembre 2020 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile; - le jugement n° 2201836 du 8 avril 2022 par lequel le tribunal de céans a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 21 juillet 1982 à Tbilissi (Géorgie), est entrée irrégulièrement en France le 7 février 2019. Après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA par décision du 28 février 2020 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 novembre 2020, Mme B a déposé auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande le 16 décembre 2020 d'admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par arrêté du 22 février 2022. Elle a déposé une nouvelle demande le 3 mai 2023. Par arrêté n° 2023-41-932 du 15 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui fait interdiction de retour pendant un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. En se bornant à soutenir qu'elle réside à Blois depuis 2019, sans en justifier, à évoquer la maîtrise par ses deux enfants de la langue française, et en produisant seulement deux attestations concernant son activité de bénévole au sein de la Croix-Rouge française depuis le 1er avril 2021 et au sein d'une épicerie sociale et solidaire à Blois depuis le 1er mars 2021, alors que ces seules activités associatives ne sauraient suffire à établir l'existence de liens suffisamment stables et intenses sur le territoire français, Mme B n'assortit pas dans ces conditions pas son unique moyen de précisions comme de faits qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 2 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2400009_20250102
Données disponibles
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