TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2400009_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A... E... et Mme D... C... épouse E..., représentés par Me Mahistre, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Monoblet a délivré à M. F... B... un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Monoblet et de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Monoblet, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A... E... et Mme D... C... épouse E..., représentés par Me Mahistre concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions en annulation et au maintient de leur demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que postérieurement à l’introduction de la requête en recours pour excès de pouvoir, le Maire de la Commune de Monoblet a procédé au retrait du permis de construire litigieux par décision du 16 mai 2024, sur demande du bénéficiaire et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer dans ce dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, M. A... E... et Mme D... C... épouse E..., concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions en annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 et de la décision rejetant leur recours gracieux dès lors que cet arrêté a été retiré à la demande de son bénéficiaire. Ils doivent ainsi être regardés comme s’étant désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme E.... Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et D... E... et à la commune de Monoblet. Fait à Nîmes, le 5 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2400009_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel