TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400011_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, la société L'académie formation, représentée par le cabinet XD Conseils, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a imposé de verser au Trésor public, solidairement avec son dirigeant de droit, la somme de 1 176 331 euros, correspondant à la non-exécution de 1 448 actions de formation ;
2°) subsidiairement, de l'admettre à se prévaloir du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée, dès lors en effet que ses capacités financières ne lui permettent pas de faire face au remboursement qui lui est demandé, lequel la placerait en situation de cessation de paiement ; par ailleurs, le remboursement, également demandé à son dirigeant, placerait le foyer de celui-ci en grave difficulté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. des manquements aux règles de procédure sont intervenus au cours de la procédure de contrôle ;
. les actions de formation litigieuses ont bien été exécutées ;
- subsidiairement, elle doit pouvoir invoquer les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2310837, par laquelle la société L'académie formation demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 6354-1 du code du travail : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. " Aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. " Aux termes de l'article L. 6362-12 du même code : " Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence la société L'académie formation fait valoir que ses capacités financières ne lui permettent pas de procéder au remboursement qui lui est demandé, lequel la placerait en situation de cessation de paiement. Elle invoque également la circonstance que le remboursement, également demandé à son dirigeant, placerait le foyer de celui-ci en grave difficulté. Toutefois, la décision attaquée n'emporte par elle-même aucune conséquence sur la situation de la société requérante et de son dirigeant. S'il est vrai qu'un avis de recouvrement a été émis le 21 décembre 2023 à l'encontre de la société requérante, cette société peut, ainsi au demeurant que le précise cet avis, demander un sursis de paiement à l'administration. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'admettre la société L'académie formation à se prévaloir du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, comme cette société le demande à titre subsidiaire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de la société L'académie formation doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société L'académie formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'académie formation.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 4 janvier 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2400011_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel