TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400012_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- l'administration, qui n'a pas pris en compte sa demande d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, Mme A, ressortissante malgache née en 1998, se prévaut de la demande d'asile qu'elle avait présentée à la suite de son arrivée à Mayotte en 2022. Cependant, si elle justifie avoir détenu une attestation de demande d'asile valable jusqu'en février 2023 et allègue avoir vainement cherché à renouveler celle-ci, elle n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de cette allégation et aucun élément n'est produit quant à la consistance du risque encouru en cas de retour à Madagascar. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement du droit d'asile ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2400012_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel