TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400012_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Drye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023, par lequel la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé sa révocation ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet, d'une part, de le priver de toute ressource, et, d'autre part, de causer une importante dégradation de son état de santé notamment psychique ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés, alors qu'ils sont anciens et dénués de liens avec le service ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, dès lors, d'une part, que l'autorité disciplinaire avait connaissance des faits depuis le mois de juillet 2022 et ne l'a pas suspendu de l'exercice de ses fonctions et que, d'autre part, une autre sanction aurait pu être prononcée afin qu'il n'exerce plus de fonction en contact avec des mineurs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2304428 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si, afin de justifier la situation d'urgence dont il se prévaut, M. A soutient que la décision attaquée a pour effet de le priver de toute ressource, l'empêchant ainsi de faire face à ses charges de la vie courante, l'intéressé, qui ne produit au demeurant aucune pièce de nature à évaluer ces dernières, n'établit pas que les indemnités et allocations qu'il est susceptible de percevoir ne seraient pas de nature à compenser la perte de revenu résultant l'intervention de l'arrêté contesté, et notamment pas ne pas pouvoir bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, ni d'ailleurs en avoir sollicité le bénéfice. Par ailleurs, si M. A se prévaut également de ce que cette décision a eu pour effet de causer une dégradation de son état de santé psychique, il ne résulte d'aucune pièce médicale, et notamment pas du compte rendu de consultation du 5 septembre 2023 dont certains développements sont au demeurant incompréhensibles, que cette dégradation serait imputable à l'intervention, d'ailleurs ultérieure, de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d'urgence. Les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 5 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2400012_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel