TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400012_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024 M. A C, représenté par Me Ferouelle, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de la Croix Valmer a tacitement refusé de prendre - au nom de l'Etat - un arrêté interruptif de travaux relativement au permis de construire accordé à Mme B, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre audit maire d'y faire droit sous huit jours ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, sur l'urgence : elle est constituée compte tenu de l'ampleur des travaux tant par la démolition de la construction antérieure que par le non-respect de l'emprise.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C soutient, sur l'urgence, qu'elle est constituée compte tenu de l'ampleur des travaux tant par la démolition de la construction antérieure que par le non-respect de l'emprise.
4. Mais il a saisi le maire de la Croix Valmer le 29 juin 2023, lequel lui a répondu le 10 juillet 2023 par la décision attaquée. Or il n'a saisi le tribunal d'une demande de suspension que le 3 janvier 2024. Ces circonstances mises en balance avec un tel retard ne sont pas de nature à faire regarder la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. Il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir d'une urgence qui n'a été générée que par sa propre turpitude. Au surplus par sa lettre du 10 juillet 2023 le maire de la Croix Valmer lui a fait savoir qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé et le procureur de la République saisi, ce qui manifeste d'une prise en compte du problème. Dès lors la demande de suspension ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Les conclusions aux fin de suspension d'exécution étant rejetées doivent l'être par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au maire de la Croix Valmer
Fait à Toulon le 15 janvier 2024.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400012_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA