TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400012_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B, demande au tribunal d'enjoindre au directeur de l'Institut national de recherche en Agriculture, alimentation et environnement (INRAE) de lui communiquer les informations relatives aux indemnités de précarité pour les personnels en contrat à durée déterminée. Elle soutient que : - l'INRAE manque à son obligation d'informer ses employés en CDD de leurs droits en matière d'indemnités de précarité, ce qui constitue une violation manifeste de la législation en vigueur ; - cette omission porte préjudice aux employés qui se trouvent dans l'incapacité de revendiquer leurs droits légaux, faute d'information adéquate. Par un courrier du 17 janvier 2024 dont elle a accusé réception le 18 janvier 2024 à 19 :02, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Le tribunal a demandé à Mme B de lui communiquer la décision attaquée. En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par courrier du 17 janvier 2024, dont elle a accusé réception le lendemain, Mme B n'a pas communiqué la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 24 mai 2024. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2400012_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel