TA108Tribunal Administratif de St MartinDésistement
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400012_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la société Soremar, représentée par le cabinet Baker et Mckenzie Aarpi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision résultant de la délibération du 22 décembre 2023, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d’Outre-mer et de Saint-Martin, a refusé sa demande de renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine public – permission de voirie, référencée AOT 971 127 23 05 012 ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’une erreur de droit et de fait, dès lors qu’elle a satisfait aux exigences de l’article 2 de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public du 10 juillet 2019. Par des courriers en date du 18 mars 2024, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 mars 2024, la société Soremar a accepté, et la collectivité d’Outre-mer et de Saint-Martin s’est abstenue d’y répondre. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, la société Soremar, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (...)». Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, la société Soremar, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Soremar. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soremar et à la collectivité d’Outre- mer et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 12 décembre 2025. Le vice-président Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne à la collectivité d’Outre-mer et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé L. LUBINO
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2400012_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel