TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400013_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 16 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; il est sans emploi en raison des carences de la préfecture ; il a été désinscrit de la liste des demandeurs d'emplois ; l'emploi de son épouse ne permet pas de subvenir aux besoins de l'ensemble de la famille ; son état de santé psychologique s'est détérioré depuis juillet 2023 ; il ne peut rendre visite à sa mère malade ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il est marié à une ressortissante française avec qui la communauté de vie perdure, et qu'il est parent d'un enfant français dont il s'occupe quotidiennement ; il justifie d'un niveau de langue française suffisant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas pu, en raison de sa situation administrative, faire reconnaître son diplôme d'infirmier en bloc opératoire, qu'il vit en France depuis 7 ans, et qu'il est marié avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant ; elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il sera séparé de sa fille. Vu - la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2301232 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé selon lui par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour déposée le 16 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. B, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite née du silence du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre de séjour qu'il lui a adressée le 16 décembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de M. B, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 janvier 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400013JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2400013_20240105
Données disponibles
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