TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400013_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, l'association France Palestine Solidarité du Pays de Lorient demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a interdit une manifestation prévue le samedi 4 novembre 2023 à Lorient.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est dépourvue d'objet dès lors que l'exécution de l'arrêté en litige a été suspendue et que la manifestation a pu avoir lieu.
Vu :
- l'ordonnance n° 2305937 du 3 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Par une ordonnance n° 2305937 du 3 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2023 interdisant la manifestation organisée le 4 novembre 2023 à Lorient dite " Rassemblement pour la paix, cessez le feu à gaza et Israël, arrêt des bombardements et protection des populations civiles ". A la suite de cette décision, la manifestation a pu avoir lieu. Par conséquent, les conclusions présentées par l'association France Palestine Solidarité tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux étaient déjà, lors de l'enregistrement de la requête, devenues sans objet.
3. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association France Palestine Solidarité du Pays de Lorient sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
Sur frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association France Palestine Solidarité du Pays de Lorient au titre des frais d'instance.tendant à l'application
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association France Palestine Solidarité du Pays de Lorient est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Palestine Solidarité du Pays de Lorient et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2400013_20250926
Données disponibles
- Texte intégral