TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400014_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Mot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de payer la somme de 79 220,76 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel le foyer fiscal qu'elle formait avec son époux a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 portant rejet de sa demande de remise gracieuse et d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Occitanie de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin et 5 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que par décision du 21 juin 2024, il a déchargé complètement Mme A de son obligation solidaire dans le paiement de la somme de 76 137,06 euros. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, Mme A déclare acquiescer au non-lieu à statuer sur l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles présentées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 31 octobre 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que la somme restant due au titre des rappels d'impôt sur le revenu dus par le foyer fiscal que la requérante formait avec son époux au cours des années 2002 et 2003 s'élève à 76 137,06 euros et non, comme elle le fait valoir, à 79 220,76 euros. Par une décision du 21 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne l'a par ailleurs déchargé complètement de son obligation solidaire dans le paiement de cette somme. Par suite, les conclusions qu'elle a présentées à fin de décharge de cette obligation solidaire sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les dépens : 3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mot d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge, d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Mot, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mot et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2400014_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA