TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400015_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. H F, M. A B, M. E D, Mme G I et M. J C demandent au tribunal l'annulation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Sainte-Luce. Par un courrier en date du 10 janvier 2024, mis à leur disposition sur l'application Télérecours citoyens le même jour, les requérants ont été mis en demeure de produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sauf à en justifier de l'impossibilité, et il leur a été précisé qu'en l'absence de régularisation leur requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Selon les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Et l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. La requête présentée par M. F et autres, par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens, n'est pas accompagnée de la décision attaquée, les requérants indiquant qu'ils ne la produisent pas parce qu'elle comporte plus de 800 pages et dépasse la limite des 32 Mégaoctets. Toutefois, l'application Télérecours a une capacité maximale par fichier de 32 Mégaoctets, les utilisateurs pouvant séparer les pièces. Les requérants ont donc été mis en demeure de produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, ce courrier leur ayant été notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens le 10 janvier 2024. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Les requérants n'ont pas régularisé la requête en adressant au tribunal la décision attaquée et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire. Leur requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Fait à Schœlcher, le 29 janvier 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2400015
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Chronologie de l'affaire
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TA10229 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400015_20240129
Données disponibles
- Texte intégral