TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400016_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Catry, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la préfète de la Creuse lui a interdit d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la décision querellée émet une interdiction temporaire d'exercer à son encontre et que, d'autre part, cette décision et le contexte dans lequel elle a été prise génèrent une nette dégradation de son état psychologique au vu des répercussions induites à la fois sur son couple et sur la vie de l'association au sein de laquelle il exerçait son activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ' elle est entachée d'un défaut de motivation ; ' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport en ce que celui-ci ne dispense l'autorité compétente de la consultation préalable de la commission qu'il prévoit en son alinéa 3 qu'en cas d'urgence, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce ; ' elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas démontrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2302064 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, éducateur sportif au sein d'une association consacrée à la pratique de la " cani-rando ", a fait l'objet, par arrêté de la préfète de la Creuse du 2 octobre 2023, d'une interdiction d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que soit suspendue l'exécution de la décision litigieuse, M. B se prévaut, notamment, de ce que celle-ci lui interdit l'exercice de son activité d'éducateur sportif. Toutefois, il est constant que le requérant exerce cette activité de manière bénévole, de sorte que l'interdiction d'exercice dont il fait l'objet n'emporte aucune conséquence sur sa situation financière. Par ailleurs, si M. B fait valoir les incidences de la décision litigieuse sur son état psychologique, sa vie de couple et la vie de l'association, créée par son épouse, au sein de laquelle il exerçait son activité, et se prévaut d'attestations d'une thérapeute et d'un psychologue établies le 29 novembre 2023, révélant son état dépressif, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à caractériser une urgence alors d'ailleurs que l'interdiction temporaire d'exercer ses fonctions présente un caractère temporaire puisqu'elle cessera ses effets dès le mois d'avril prochain. M. B ne peut donc être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Creuse. Limoges, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, La Greffière G. JOURDAN-VIALLARD if
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8711 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400016_20240111
TA7520 janvier 2026
DTA_2302064_20260120TA453 février 2026
DTA_2400015_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400016_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel