TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400016_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de lui rembourser la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Les Déserts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. Dans sa requête, M. A se borne à faire valoir qu'à la suite d'une erreur de sa part dans sa déclaration d'impôt, il a été imposé à tort à la taxe d'habitation pour un logement qu'il loue, et qu'il a procédé aux corrections sur le site. Il demande en conséquence au tribunal de lui rembourser la somme correspondante. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt de restituer les sommes qu'un contribuable a versées à l'administration fiscale, fusse indûment. La requête de M. A est dès lors manifestement irrecevable, outre qu'elle ne comporte qu'un moyen manifestement pas assorti de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400016_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel