TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400016_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A conteste le bien-fondé du titre de recette d'un montant de 293,14 euros, émis le 5 décembre 2023 pour le compte de l'école de musique municipale de la commune de Chevannes. Elle soutient que ce titre a été émis à son nom par erreur, dès lors qu'il mentionne la cotisation trimestrielle d'un élève nommé Tremblay pour des cours de violon, piano et orchestre et qu'elle n'est inscrite dans cette école que pour un atelier " pratique collective / groupe rock ", pour lequel elle n'est redevable que d'une somme de 65 euros qui a déjà donné lieu à un autre titre de recette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause. Elle soutient que : - la requérante contestant le bien-fondé du titre, elle n'est pas partie au présent contentieux ; - le titre de recette litigieux a été annulé par l'ordonnateur le 10 janvier 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la commune de Chevannes informe le tribunal que le titre litigieux a été annulé, en raison d'une erreur matérielle quant à l'identité du débiteur. Par une lettre du 17 janvier 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par une lettre du 17 janvier 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas consulté cette lettre dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, soit à compter du 17 janvier 2024 à 16 heures 12 minutes. Elle est donc réputée en avoir reçu la notification à l'issue de ce délai, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 de ce code. N'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Chevannes et à la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne. Fait à Dijon le 22 février 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2400016
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400016_20240222
Données disponibles
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