TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400017_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissant également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation en Haïti, méconnaissant également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'interdiction de retour est illégale en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400016, enregistrée le 9 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 2 janvier 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 9 décembre 1998 à Saint Louis du Sud en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes, a fait l'objet, par arrêté du 2 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, M. A fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine à Haïti et en particulier à Port au Prince, où la situation sécuritaire est hors de contrôle. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, alléguant sans élément de preuve avoir vécu dans un quartier de Port-au-Prince en proie aux violences des gangs et alors qu'il existe un autre aéroport international dans le nord du pays. Par ailleurs, le requérant a déjà présenté une demande d'asile le 11 février 2020 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 août 2021. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, concernant sa demande d'aide juridictionnelle et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, signé N. MAHE La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400017_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel