TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400017_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A C et Mme B D demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne, au minimum jusqu'à ce que le juge de l'exécution statue sur leur situation, par lequel le préfet de la Haute-Vienne les a mis en demeure de quitter le bien immobilier situé au 3, Les Egaux, sur le territoire de la commune des Billanges (87340) dans un délai de sept jours à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie puisque la décision litigieuse produit des effets immédiats sur leur situation et met en péril leurs conditions de vie en les privant de domicile en période de trêve hivernale ; cette condition est remplie quand bien même ils sont en bonne santé, n'ont pas d'enfants et ne souhaiteraient pas abandonner leurs animaux ; ils ne parviennent pas à trouver un relogement privé disposant d'un espace extérieur car leur situation de surendettement constitue un obstacle pour en trouver un ; en outre, ils n'ont disposé que de quelques jours avant la trêve hivernale en octobre 2023 pour se reloger ; l'exécution de la mesure d'expulsion est illégale dès lors qu'ils avaient payé tous leurs loyers depuis 2021 ; le 115 n'héberge pas les familles avec des animaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : ' elle est entachée d'incompétence ; ' elle est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucune référence à leur situation particulière ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ne sont pas occupants sans droit ni titre ; un jugement rendu au civil le 3 octobre 2023 prévoit qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie ; le bailleur a accepté un protocole d'apurement en novembre 2022 lui interdisant de poursuivre toutes les voies d'exécution ; ' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le jugement civil rendu le 3 octobre 2023 ; ' elle méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle ; la voie de fait ne porte préjudice à personne dès lors qu'il s'agit de leur propre domicile ; ' elle est entachée d'un détournement de procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2302230 par laquelle M. C et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". 3. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a mis en demeure les occupants du logement situé 3 les Egaux sur le territoire de la commune des Billanges (87340), de quitter les lieux dans un délai de sept jours, au-delà duquel il sera procédé à l'évacuation forcée des lieux. M. C et Mme D demandent au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté, au minimum jusqu'à ce que le juge de l'exécution statue sur leur situation, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 4. M. C et Mme D ont été légalement expulsés du logement qu'ils occupent le 31 octobre 2023 en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Limoges du 15 octobre 2020, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 23 juin 2021. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges avait également rejeté la demande de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a accordé le concours de la force publique à la SELARL François-Alexandre Delaire - Frédéric Pasquies et Associés en vue de son expulsion des locaux. Les requérants ont toutefois réintégré les lieux en novembre 2023 par voie de fait. Ils soutiennent qu'ils se trouvent dans une situation d'urgence car cette situation met en péril leurs conditions de vie en les privant de domicile en période de trêve hivernale et font valoir qu'une audience est prévue le 16 janvier prochain devant le juge de l'exécution pour contester la mesure d'expulsion du 31 octobre 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C, qui n'a déposé une demande de logement social que très récemment, le 7 janvier 2024, est employé en qualité de mécanicien poids-lourds en contrat à durée indéterminée et qu'il a déclaré avoir perçu 27 573 euros de revenus annuels au titre de l'année 2021 et 23 772 euros au titre de l'année 2022 dans sa demande de logement social. De même, il ressort de cette demande de logement social que Mme D aurait perçu 6 596 euros de revenus annuels au titre de l'année 2022. Enfin, les requérants ne font état d'aucune charge familiale et ne versent au dossier aucun élément permettant de considérer qu'ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité médicale. Au vu de ces éléments, et alors que la procédure d'expulsion dont ils font l'objet a été initiée il y a plusieurs années et a abouti, les requérants, qui occupent désormais le logement en cause sans droit ni titre, engagent des procédures judiciaires manifestement dilatoires et ne démontrent pas davantage qu'ils seraient dans l'impossibilité de trouver un relogement en se bornant, d'une part, à produire des captures d'écran du site Internet " Le bon coin " faisant état de leurs recherches de logement dans le parc privé et, d'autre part, à soutenir qu'ils ne peuvent accéder à un logement social ou à un hébergement d'urgence dès lors qu'ils ont des animaux, ne démontrent, en dépit de la période de trêve hivernale, aucune urgence ni d'ailleurs de motif impérieux d'intérêt général justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris leur demande tendant au versement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 7. Il résulte de l'instruction que la demande en référé de M. C et Mme D est similaire à celle ayant été enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2302229 et à celle ayant été enregistrée le 2 janvier 2024 sous le n° 2400001 qui ont toutes les deux fait l'objet d'un rejet pour défaut d'urgence. Les requérants n'apportant aucun élément nouveau de droit ou de fait, susceptible de remettre en cause ces rejets, ils doivent, en présentant cette nouvelle requête, être considérés comme ayant adressé une requête revêtant un caractère abusif qui justifie que soit prononcé à leur encontre une amende d'un montant de 500 euros en application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : M. C et Mme D sont condamnés à verser une amende pour recours abusif d'un montant de cinq cents euros (500 euros) en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne pour le recouvrement de l'amende. Limoges, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, La Greffière G. JOURDAN-VIALLARD if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400017_20240111
Données disponibles
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- Résumé officiel