TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400017_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 janvier 2024, la société Aguirrebarrena, représentée par Me Moisson, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au comité des pêches maritimes et des élevages marins des pays de la Loire (COREPEM) de lui communiquer les motifs détaillés du rejet des offres déposées par la société Aguirrebarrena au titre des lots n°s 1 et 2 du marché visant à mettre en œuvre le programme national de repeuplement de l'anguille, afin de sélectionner un ou plusieurs prestataires pour collecter, stocker, conditionner et livrer les civelles sur les sites de déversement concernés ainsi que les caractéristiques et avantages des offres retenues pour ces deux lots ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le comité des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire a rejeté son offre dans le cadre de la procédure de passation des lots n°s 1 et 2 du marché visant à mettre en œuvre le programme national de repeuplement de l'anguille, afin de sélectionner un ou plusieurs prestataires pour collecter, stocker, conditionner et livrer les civelles sur les sites de déversement concernés ; 3°) de mettre à la charge du comité des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu l'information prévue à l'article R. 2181-3 du code de la commande publique ; - son offre a été dénaturée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le comité des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire, représenté par Me Collart, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Aguirrebarrena au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2023 à 15h30 en présence de Mme Goudou, greffière d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Moisson, avocate de la société Aguirrebarrena ; - et les observations de Me Collart, avocat du COREPEM. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 novembre 2023, le comité des pêches maritimes et des élevages marins des pays de la Loire (COREPEM) a lancé une procédure d'appel d'offres visant à mettre en œuvre le programme national de repeuplement de l'anguille, afin de sélectionner un ou plusieurs prestataires pour collecter, stocker, conditionner et livrer les civelles sur les sites de déversement concernés. Par courrier du 21 décembre 2023, la société Aguirrebarrena a été informée du rejet de son offre pour les lots n° 1 Sarthe aval et n° 2 Loire, confluence avec le Cher. Par sa requête, la société Aguirrebarrena demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au COREPEM de lui communiquer les motifs du rejet de ses offres pour ces lots ainsi que les caractéristiques et avantages des offres retenues pour ces deux lots et d'annuler la décision par laquelle le COREPEM a rejeté ces offres pour ces lots ainsi que la procédure de passation litigieuse. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre () ". 5. Il résulte de l'instruction que, pour l'attribution des lots litigieux, les offres ont été examinées au regard du critère du prix pondéré à 30% et de la valeur technique pondéré à 70%. Le critère de la valeur technique est divisé en 7 sous-critères " système de refroidissement des viviers " pondéré à 10%, " système d'ajout de glace dans les caisses " pondéré à 5%, " système d'ajout d'oxygène dans les caisses " pondéré à 5%, " conditionnement (type de caisse, quantité et répartition) " pondéré à 10%, " qualité de l'équipe technique spécifiquement dédiée à l'exécution du marché " pondéré à 20%, " distance des viviers avec le site de déversement " pondéré à 5% et " présentation de l'organisation adoptée pour pallier à [sic] la défaillance d'un véhicule ou d'un chauffeur alors même que la prestation est en cours d'exécution " pondéré à 15%. Eu égard à leur importance et à leur pondération, ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. 6. Il résulte de l'instruction que par le courrier du 21 décembre 2023 par lequel le COREPEM a informé la société Aguirrebarrena du rejet de son offre pour les lots n°s 1 et 2 se borne à mentionner le nom des société attributaires pour chacun des lots concernés sans mentionner ni les notes obtenues par la société requérante, ni les motifs du rejet de ses offres. A ce titre l'information selon laquelle les offres de la société requérante ont reçu une notation inférieure aux autres offres est insuffisant au regard des exigences du code de la commande publique. Si, par courrier du 3 janvier 2024, le COREPEM a transmis à la société requérante un extrait du rapport d'analyse des offres faisant apparaître les notes obtenues sur chacun des soumissionnaires, cette information est insuffisante pour déterminer les avantages respectifs des offres des sociétés attributaires par rapport à celle de la société Aguirrebarrena s'agissant de sa valeur technique. En ne répondant pas aux demandes de la société requérante sur ce point, le COREPEM a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Un tel manquement est susceptible de léser la société Aguirrebarrena. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la société Aguirrebarrena à fin d'annulation, d'enjoindre au COREPEM de communiquer à la société Aguirrebarrena, avec copie au tribunal, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les informations relatives aux motifs de rejet de ses offres sur chacun des critères et sous critères de la valeur technique et aux avantages respectifs des offres retenues pour l'attribution des lots n°s 1 et 2 sur la valeur technique. 7. En second lieu, en l'état de l'instruction, du fait de l'absence de communication des informations relatives aux motifs de rejet des offres de la société requérante sur chacun des critères et sous-critères et sur les avantages respectifs des offres retenues pour l'attribution des lots sur la valeur technique, il ne peut être statué sur le moyen tiré de la dénaturation de l'offre de la société requérante. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que ces informations soient communiquées à la société requérante. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au comité des pêches maritimes et des élevages marins des pays de la Loire de communiquer à la société Aguirrebarrena, avec copie au tribunal, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les informations relatives aux motifs de rejet de ses offres sur chacun des critères et sous critères de la valeur technique et aux avantages respectifs des offres retenues pour l'attribution des lots n°s 1 et 2 sur la valeur technique. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la société Aguirrebarrena jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, imparti au comité des pêches maritimes et des élevages marins des pays de la Loire pour notifier à la société Aguirrebarrena et au tribunal les informations mentionnées à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente ordonnance sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aguirrebarrena et au comité des pêches maritimes et des élevages marins des pays de la Loire. Fait à Nantes, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, P-E. SIMON La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400017_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel