TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400018_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 MM. Dimytri et Raynald Caillou, représentés par Me Boillot, demandent au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de Salernes a refusé de leur accorder un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée AE 496, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à ladite commune de leur accorder ou de réinstruire leur demande sous un mois et 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : il est constitué car : - elles violent les articles suivants du code de l'urbanisme : R. 111-2 ; L. 111-11 ; - elles violent l'article suivant du règlement du plan local d'urbanisme : UC 11-2.1. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Compte tenu de l'arrêt Conseil d'Etat Assemblée du contentieux n°70951 du 12 janvier 1968 il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Dimytri et Raynald Caillou. Copie en sera adressée à la commune de Salernes. Fait à Toulon, le 15 janvier 2024. Le vice-président désigné, Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400018_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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