TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400019_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B E, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'urgence de la situation est établie ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 02 janvier 2024 sous le numéro 2310335 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. B E a fait l'objet, le 2 octobre 2023 d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, à savoir un dépassement de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée 110 km/heure, vitesse retenue : 152 km/heure). Par la décision du 2 octobre 2023 dont M. D demande la suspension, le préfet de l'Eure a décidé de suspendre la validité du permis de conduire de l'intéressé, délivré le 22 février 2023, pour une durée de 4 mois et 15 jours à compter de la date de rétention du titre. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et dans son article L. 522-3 que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B E fait valoir que la suspension de son permis de conduire le place dans une situation grave et irréversible, notamment parce qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle. Il soutient qu'à partir de 01h00 du matin, les transports en commun ne fonctionnent plus pour réaliser les trajets entre sa société, localisée sis 143, rue Amelot à Paris, et son domicile situé sis 224, rue de Bethemont à ORGEVAL (78630), et qu'il ne peut plus approvisionner son restaurant car les VTC refusent de le véhiculer avec ses courses. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2023 que la société SAS Boteco Comptoir dont le requérant est gérant est en cessation de paiements depuis le 3 octobre 2023, et que cette situation est par conséquent sans lien avec la suspension de permis intervenue le 2 octobre. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il doit maintenant réaliser 1 km à pied pour emmener ses enfants à la crèche, M. B E n'établit pas davantage de l'urgence à disposer de son permis de conduire dans le cadre de sa vie privée. Enfin, il est constant que M. B E a attendu deux mois pour engager la présente procédure, il ne peut donc se prévaloir d'une prétendue urgence à suspendre la décision attaquée dont les effets sont limités à 4 mois et 15 jours. 5. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l'infraction reprochée à M. B E, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence alléguée et non démontrée par le requérant pour recouvrer son permis de conduire. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par M. B seraient propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension de la décision du préfet de l'Eure du 2 octobre 2023 doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B E. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure. Fait à Versailles, le 3 janvier 2024. La juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2400019_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA