TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400019_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige avec la commune de Schoelcher relatif à la fixation du prix d'un bien lui appartenant ayant fait l'objet du droit de préemption. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme : " Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4 / () ". Et aux termes de l'article L. 213-4 du même code : " A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; () ". 3. Mme A conteste l'exercice par la commune de Schoelcher du droit de préemption en se bornant à soutenir que le prix proposé est anormalement bas par rapport au prix du marché. Le litige est ainsi relatif à l'évaluation du prix d'un bien dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption. En application des dispositions précitées, il n'appartient qu'au juge de l'expropriation de fixer le prix du bien concerné. Par suite, le litige ainsi soulevé n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée est comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 11 janvier 2024 Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400019
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10211 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400019_20240111
TA3422 janvier 2026
DTA_2400019_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400019_20240111
Données disponibles
- Texte intégral