TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400019_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au service des amendes de la trésorerie de Valence. Il souhaite déposer " plainte pour menaces pour non prise en compte de sa situation financière " et demande " l'annulation de l'amende d'un montant de 1 500 euros ". Il indique qu'une saisie administrative à tiers détenteur a été adressée à son établissement bancaire, la Banque postale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance dont il s'agit. Il ressort des pièces du dossier que l'amende concerne le véhicule Audi A3 immatriculé BE-465-PG et "que la procédure est actuellement en attente de decision chez le magistrat en charge de ce contentieux". Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites d'une procédure pénale et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, si M. A entend porter plainte contre la trésorerie de Valence, il n'appartient pas au juge administratif mais au juge judiciaire de recevoir de telles plaintes. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 12 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400019
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400019_20240112
Données disponibles
- Texte intégral