TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400020_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de toute mention de l'interdiction de retour sur quelque fichier que ce soit et d'en justifier au tribunal dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La préfète de l'Ain a produit des pièces, enregistrées le 3 janvier 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant interdiction de retour et d'une mesure d'assignation à résidence le 28 décembre 2023. Les deux décisions lui ont été notifiées le même jour à 15h00, la notification comportant la mention des voies et délais de recours. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé disposait d'un délai de recours de 48 heures qui se décompte d'heure en heure pour déposer un recours en annulation contre ces décisions. Le requérant a présenté un recours enregistré le 2 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours précité. Par suite, la requête de M. A B est tardive et donc irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, F-X. Richard-Rendolet, Premier conseiller La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2400020_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA